Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage)
Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage)
A. - Exploitations diffusant des animaux non vaccinés, nés d'animaux non vaccinés.
1. Exploitations détenant des reproducteurs.
Le dépistage initial comprend deux séries de prélèvements effectués soit sur tous les reproducteurs pour les cheptels de faible effectif, soit sur au moins 15 reproducteurs.
Les dépistages ultérieurs sont effectués selon l'un des trois protocoles suivants :
Dépistage - Effectif du cheptel : moins de 20 reproducteurs.
- n° 1 : 4 fois par an sur tous les reproducteurs, avec un maximum de 15.
- n° 2 : 8 fois par an sur tous les reproducteurs, avec un maximum de 10.
- n° 3 : 16 fois par an sur tous les reproducteurs, avec un maximum de 8.
Dépistage - Effectif du cheptel : plus de 20 reproducteurs.
- n° 1 : 4 fois par an sur au moins 15 reproducteurs
- n° 2 : 8 fois par an sur au moins 10 reproducteurs
- n° 3 : 16 fois par an sur au moins 8 reproducteurs.
2. Exploitations ne détenant que des futurs reproducteurs.
Les futurs reproducteurs introduits dans l'exploitation doivent être accompagnés du document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté, ou être originaires d'une exploitation située en zone reconnue indemne de maladie d'Aujeszky par décision communautaire.
2.1. Futurs reproducteurs d'une seule origine.
Le dépistage est effectué selon le schéma suivant :
- n° 1 : 15 animaux 4 fois par an ;
- n° 2 : 10 animaux 8 fois par an ;
- n° 3 : 8 animaux 16 fois par an.
2.2. Futurs reproducteurs d'origines multiples.
Quel que soit le nombre de bandes détenues, chacune d'entre elles doit faire l'objet d'un contrôle dans les quinze jours précédant la sortie des porcs sur un échantillon minimal de 13 animaux par bande.
B. - Exploitations diffusant des porcs vaccinés ou nés de porcs vaccinés.
1. Exploitations détenant des reproducteurs.
Le dépistage initial comprend deux séries de prélèvements effectuées sur au moins 15 reproducteurs et 15 issus.
Les dépistages ultérieurs sont effectués selon l'un des deux protocoles suivants :
- n° 1 associant un dépistage : 4 fois par an sur au moins 20 issus, 2 fois par an sur au moins 15 reproducteurs.
- n° 2 associant un dépistage : 16 fois par an sur au moins 8 issus, 4 fois par an sur au moins 15 reproducteurs.
2. Exploitations ne détenant que des futurs reproducteurs.
Les futurs reproducteurs doivent être introduits dans ces exploitations conformément aux articles 13 et 14 du présent arrêté.
2.1. Futurs reproducteurs d'une seule origine.
Le dépistage est effectué selon le schéma suivant :
- n° 1 : 20 animaux 4 fois par an ;
- n° 2 : 15 animaux 8 fois par an ;
- n° 3 : 13 animaux 16 fois par an.
2.2. Futurs reproducteurs d'origines multiples.
Quel que soit le nombre de bandes détenues, chacune d'entre elles doit faire l'objet d'un contrôle dans les quinze jours précédant la sortie des porcs sur un échantillon minimal de 18 animaux par bande.
C. - Protocole spécifique pour l'attribution de l'attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky telle que définie à l'article 8 du présent arrêté.
Le protocole doit comporter un dépistage initial composé de deux séries, pratiquées à deux mois d'intervalle de prélèvements effectués sur au moins 15 reproducteurs et 30 issus, puis des dépistages ultérieurs associant des prélèvements sur au moins 15 reproducteurs 4 fois par an et sur au moins 8 issus de chaque bande.