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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage)


1° Ne sont pas soumis au dépistage sérologique prévu à l'article 13 ci-dessus les porcs d'élevage introduits dans une exploitation sous couvert :

a) Soit d'un document sanitaire d'accompagnement ou d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, en cours de validité ;

b) Soit d'un certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires de porcs d'élevage :

- attestant qu'ils proviennent de zones reconnues indemnes de maladie d'Aujeszky par décision communautaire ou de zones pour lesquelles un programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky a été approuvé par décision communautaire ;

- revêtu d'une des mentions relatives à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky telles que prévues aux décisions de la Commission 93/24/CEE et 93/244/CEE susvisées.

2° Les copies, ou le cas échéant les originaux, des attestations, certificats et documents mentionnés précédemment doivent être conservées, avec les bordereaux de livraison correspondants, par tout destinataire pendant une durée minimale de deux ans, et être présentées à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant.