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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage)


Dans les départements ayant opté pour une prophylaxie médicale, lorsque les conditions fixées au 2° de l'article 7 ci-dessus ne sont pas intégralement remplies, le directeur des services vétérinaires délivre, sur demande écrite de l'éleveur ou de son représentant, une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, conforme au modèle fixé en annexe IV du présent arrêté, aux exploitations dans lesquelles la vaccination contre cette maladie est réalisée sur tous les porcs, selon les dispositions définies au présent article.

Les attestations de contrôle sont délivrées pendant une durée maximale de dix-huit mois :

- après mise en oeuvre d'un plan d'assainissement ;

- et sous réserve de l'obtention de résultats sérologiques négatifs pratiqués selon le protocole spécifique fixé en annexe V, C, du présent arrêté, mis en oeuvre sur un échantillon des porcs d'élevage du cheptel, choisi de manière à mettre en évidence une éventuelle circulation virale ; les prélèvements successifs doivent être effectués sur des animaux différents.

Un rapport de synthèse des résultats du suivi du plan d'assainissement doit être réalisé une fois par trimestre et transmis au directeur des services vétérinaires.

La durée de validité de chaque attestation de contrôle ne peut excéder quatre mois.

L'attestation de contrôle est retirée en cas de mise en évidence de résultats positifs.