Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)
Sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire, les viandes de lapin ou de rongeurs gibiers d'élevage originaires de pays tiers doivent avoir été préparées et inspectées conformément aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 91-495 du conseil du 27 novembre 1990 susvisée, dans un établissement agréé par la Commission des communautés européennes pour l'importation vers la Communauté, ou par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour l'importation en France de viandes fraîches de lapin ou de rongeurs gibiers d'élevage.
1. Si elles proviennent directement d'un pays tiers, elles doivent :
a) Etre accompagnées d'un certificat de salubrité conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté ;
b) Etre soumises à un contrôle sanitaire dans un poste d'inspection frontalier.
2. Si elles proviennent d'un autre Etat membre, elles doivent :
a) Etre accompagnées d'une copie du certificat visé au point 1 (a) ci-dessus ;
b) Etre accompagnées d'une attestation de contrôle documentaire du poste d'inspection frontalier d'entrée sur le territoire de la Communauté et être soumises à un contrôle physique dans un poste de contrôle français habilité, ou être accompagnées d'une attestation de contrôle documentaire et physique du poste d'inspection frontalier d'entrée sur le territoire de la Communauté.