Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)
Les agriculteurs ayant une production annuelle inférieure à 10 000 animaux, lapins et volailles domestiques confondus, peuvent abattre, dans leurs tueries, des lapins et des volailles domestiques provenant de leurs exploitations dans la limite maximale de 50 animaux par jour, en vue de la cession directe de leurs viandes aux seuls consommateurs sur les lieux mêmes de l'exploitation ou sur un marché proche de l'exploitation.
Ces viandes doivent être préparées, conservées et cédées conformément aux dispositions du présent titre.