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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)


La marque de salubrité comporte :

a) Pour les viandes conditionnées en unités individuelles ou pour les petits emballages :

dans la partie supérieure, le sigle F ;

au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir ou de l'atelier de découpe ;

dans la partie inférieure, le sigle C.E.E.

Les caractères doivent avoir une hauteur d'au moins 0,2 cm, pour les lettres comme pour les chiffres ;

b) Pour les gros emballages, un cachet de forme ovale, ayant au moins 6,5 cm de largeur et 4,5 cm de hauteur, dans lequel figurent les indications énumérées au point a.

Les caractères doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm pour les lettres et d'au moins 1 cm pour les chiffres ;

c) Le matériel de marquage doit être constitué d'un matériau répondant à toutes les exigences de l'hygiène et sur lequel les indications visées aux points a et b figurent de façon parfaitement lisible.