Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)
Les viandes reconnues propres à la consommation humaine, préparées dans les établissements agréés selon les dispositions du titre Ier du présent arrêté, font l'objet d'un marquage de salubrité effectué sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur chargé du contrôle de l'établissement.
A cet effet, celui-ci contrôle :
a) Le marquage de salubrité des viandes ;
b) Les étiquettes et le matériel de conditionnement, lorsque ceux-ci ont déjà été revêtus de l'estampille prévue au présent chapitre.