Article D221-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D221-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Un plafond particulier peut être institué par décret pour les comptes spéciaux sur livrets des caisses de crédit mutuel des personnes morales suivantes :
1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;
3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ;