a) L'animal doit être déclaré totalement impropre à la consommation si l'inspection post mortem révèle :
- des maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux ;
- des tumeurs malignes ou multiples, ou des abcès multiples ou des souillures étendues ;
- une infestation parasitaire étendue des tissus sous-cutanés ou musculaires ;
- la présence de résidus de substances, y compris les substances à effet pharmacologique, interdites ou en concentrations supérieures aux niveaux communautaires admis ;
- un empoisonnement ;
- des dommages étendus ou une imbibition sanguine ou sérique étendue ;
- des anomalies de couleur, d'odeur ou de saveur ;
- des anomalies de consistance, en particulier des oedèmes ou un état émacié ;
b) Les parties des animaux abattus présentant des lésions ou contaminations localisées n'affectant pas la salubrité de la partie restante des viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine ;
c) Les résultats des inspections sanitaires ante et post mortem doivent être enregistrés par le vétérinaire inspecteur et, si la présence d'une des maladies visées au point a ou de résidus est mise en évidence, ils doivent être communiqués au directeur des services vétérinaires du département d'où proviennent les animaux, ainsi qu'au responsable du troupeau en cause.