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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)


Les animaux doivent être soumis à l'inspection ante mortem avant leur abattage. Cette inspection ante mortem doit, en règle générale, être effectuée à la ferme avant l'expédition.

Dans la mesure où l'inspection ante mortem a été effectuée à l'exploitation d'origine, l'inspection ante mortem à l'abattoir peut se limiter à la recherche de dommages causés par le transport, pour autant que les animaux aient été examinés dans l'exploitation d'origine au cours des dernières vingt-quatre heures et aient été jugés aptes à l'abattage. En outre, leur identité doit être démontrée lors de leur arrivée à l'abattoir.

Si l'examen ante mortem dans l'exploitation d'origine et celui à l'abattoir ne sont pas effectués par le même vétérinaire inspecteur, les animaux doivent être accompagnés d'une attestation sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I.