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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)


Lorsque les viandes fraîches sont conditionnées, les conditions suivantes doivent être respectées :

a) Les conditionnements doivent être transparents et incolores ou, en cas de conditionnement transparent de couleur, être conçus de manière à laisser partiellement apparents les viandes ou abats conditionnés. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les caractéristiques organoleptiques de la viande ou de lui transmettre des substances nocives pour la santé humaine ; ils ne peuvent pas être utilisés une seconde fois pour un conditionnement des viandes ;

b) Les parties de carcasses ou abats séparés de la carcasse doivent toujours être entourés d'une enveloppe protectrice répondant à ces critères et solidement fermée ;

c) Les viandes conditionnées doivent être emballées. Toutefois, si le conditionnement est d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes lors du transport et des manipulation, il n'est pas indispensable de le placer dans un deuxième contenant ; il n'est alors pas nécessaire qu'il soit transparent et incolore.