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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)


Les viandes sont emballées dans les conditions suivantes :

a) Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d'hygiène, et notamment :

ne pas pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques de la viande ;

ne pas pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine ;

être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations ;

b) Ils ne doivent pas être réutilisés pour l'emballage des viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer, et s'ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés ;

c) Ils ne doivent contenir que des viandes fraîches de lapin ou de rongeurs gibiers d'élevage.