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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)


Les viandes de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage réfrigérées, congelées ou surgelées doivent être maintenues à une température qui ne peut dépasser à aucun moment respectivement + 4 °C, + 12 °C ou + 18 °C.

A cet effet, les locaux frigorifiques doivent être pourvus de moyens de contrôle de cette température.