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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)


Seuls les animaux vivants peuvent être introduits dans les locaux d'abattage. Dès leur introduction dans ces locaux, les animaux doivent être abattus immédiatement après avoir été étourdis à l'aide d'un procédé agréé, sauf en cas d'abattage pratiqué selon un rite religieux.

La saignée doit être complète et pratiquée de telle sorte que le sang ne puisse pas être une cause de souillure en dehors du lieu d'abattage.

La dépouille doit être immédiate et complète. Toutefois, l'ablation des extrémités des pattes peut être réalisée après le ressuyage dans la mesure où toutes les précautions sont prises pour éviter la contamination des viandes.