Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)
Le matériel et les instruments utilisés pour la manipulation des animaux vivants et le travail des viandes fraîches doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail, ainsi qu'à la fin des opérations de la journée et avant d'être réutilisés lorsqu'ils ont été souillés.
Les cages servant à la livraison des animaux doivent être construites avec des matériaux résistants à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter. Elles doivent être nettoyées et désinfectées chaque fois qu'elles ont été vidées de leur contenu.
Les détersifs, désinfectants et substances similaires doivent être utilisés de manière que l'équipement, les instruments de travail et les viandes fraîches ne soient pas affectés ; leur utilisation doit être suivie d'un rinçage complet à l'eau potable. Ces produits doivent satisfaire à la réglementation prise en application du code de la consommation, livre II.