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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)


Les ateliers de découpe doivent comporter au moins :

un local pour les opérations de découpage, de désossage et de conditionnement ;

des locaux frigorifiques distincts suffisamment vastes pour la conservation des viandes, avant découpe et après conditionnement ou emballage ;

un local pour les opérations d'emballage lorsque ces opérations sont effectuées dans l'atelier de découpe, à moins que les conditions prévues à l'article 29 soient remplies.

Les locaux de travail et d'emballage des viandes sont dotés d'un dispositif de climatisation assurant une température inférieure ou égale à + 10 °C. L'humidité relative doit être telle qu'aucune condensation ne puisse se produire sur les viandes.

Des thermomètres enregistreurs ou des téléthermomètres enregistreurs sont convenablement placés pour contrôler à tout moment la température réelle du local de découpage ainsi que celle des locaux de stockage. Les graphiques sont conservés pendant un mois au moins à la disposition des services d'inspection.