Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)
Les abattoirs doivent comporter au moins :
a) Un local ou un emplacement couvert suffisamment vaste et facile à nettoyer et à désinfecter pour la réception des animaux, l'inspection avant abattage et, le cas échéant, l'accrochage ;
b) Un local d'abattage de dimensions telles que les opérations d'étourdissement et de saignée, d'une part, et de dépouillement, d'autre part, soient effectuées chacune sur des emplacements particuliers ;
c) Un local d'éviscération de dimensions telles que les opérations d'éviscération soient effectuées sur un emplacement suffisamment éloigné des autres postes de travail ou séparé de ces derniers par une cloison de façon à empêcher leur souillure ;
d) Un local frigorifique suffisamment vaste pour réaliser le ressuyage des viandes ;
e) Un local de conditionnement ;
f) Un local frigorifique suffisamment vaste pour réaliser le stockage des denrées, en attente d'expédition ;
g) En cas de besoin un local d'expédition et un local d'emballage ;
h) Un local ou un aménagement pour la récupération des peaux et autres sous-produits, à moins que ceux-ci soient traités comme déchets ;
i) Un local ou un emplacement pour le nettoyage et la désinfection des chariots et des caisses ;
j) Un local ou un dispositif approprié pour le stockage des détersifs, des désinfectants et des substances analogues ;
k) Un local suffisamment aménagé fermant à clef à la disposition exclusive du service vétérinaire ;
l) Un convoyeur mécanique automatique à vitesse réglable sur lequel sont effectuées toutes les opérations d'abattage :
étourdissement, saignée, dépouille et éviscération.
Les communications entre le local d'abattage et les locaux visés au point a et c, autres que les ouvertures réduites destinées au strict passage des animaux à abattre et des animaux abattus, doivent être pourvues de portes se refermant automatiquement.
Dans les locaux frigorifiques visés aux points d ou f, des installations particulières fermant à clef sont réservées respectivement à l'entreposage des viandes consignées, d'une part, et, d'autre part, à celui des viandes insalubres et déclarées impropres à la consommation humaine, pour autant que ces viandes ne sont pas évacuées journellement de l'abattoir.