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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)


Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. "Rongeurs gibiers d'élevage" : les rongeurs autres que le lapin domestique qui sont élevés et abattus comme des animaux domestiques ; toutefois, les rongeurs vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage ne sont pas concernés par le présent arrêté ;

2. "Viandes fraîches" : toutes les parties propres à la consommation humaine provenant de lapin domestique ou de rongeurs gibiers d'élevage, y compris les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid ;

3. "Carcasse" : le corps entier d'un animal après saignée, dépouille totale, éviscération et section de l'extrémité des membres au niveau ou au maximum un centimètre au-dessous du tarse et du carpe ; toutefois, l'ablation du coeur, du foie, des poumons, des reins et de la trachée est facultative ; la carcasse peut être présentée après ablation de la tête ;

4. "Abats" : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse telle que définie au point 3 ci-dessus, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse ;

5. "Conditionnement" : l'opération destinée à réaliser la protection des viandes fraîches par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des viandes fraîches concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;

6. "Emballage" : l'opération consistant à placer les viandes fraîches conditionnées dans un deuxième contenant, ainsi que ce contenant lui-même ;

7. "Moyens de transport" : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air.