Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 11 ci-après, les bovins marqués comme infectés ou contaminés et abattus sur ordre de l'administration peuvent, au choix des préfets, être attribuées, dans chaque département, dans les conditions ci-après :
1° Estimation des animaux :
La perte subie résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie est indemnisée sur la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation des bovins abattus dans les conditions prescrites par les articles 30 à 33 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est fixé à :
1 700 F par bovin éliminé dans le délai d'un mois après notification officielle du diagnostic à l'éleveur ;
1 200 F par bovin éliminé dans le délai de six mois après notification officielle du diagnostic à l'éleveur.
Pour l'estimation de la valeur de l'animal, il est fait abstraction de la leucose dont il est atteint ; toutefois, il doit être tenu compte de l'état d'entretien du sujet. L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, ou, si le propriétaire des animaux le désire, et dans ce cas à ses frais, par un expert choisi par lui sur une liste dressée par arrêté préfectoral.
Le montant plafond de l'indemnisation est porté à 2 000 F par bovin abattu lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement est éliminé en totalité.
2° Barème forfaitaire :
Dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abattage supérieures à :
1 700 F par bovin abattu dans le délai d'un mois après notification officielle à l'éleveur ;
1 200 F par bovin abattu dans le délai de six mois après notification officielle à l'éleveur ;
2 000 F par bovin abattu dans les cheptels assainis par abattage total.