Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
A. - Pour les cheptels infectés en cours d'assainissement, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées à partir des prélèvements de sang individuels jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification de cheptel. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 0,76 euros par analyse individuelle. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le montant de cette participation est porté à 3 euros par analyse individuelle.
B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie jusqu'à la classification certaine du cheptel dans la catégorie indemne ou infectée.