Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Dans le (les) département(s) où une situation épidémiologique particulière le justifierait, le ministre de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) peut, sur proposition du préfet, et après avis motivé rendu par la (les) commission(s) départementale(s) concernée(s) (commission ad hoc regroupant les représentants départementaux qualifiés des éleveurs, des vétérinaires et de l'administration) surseoir à l'exécution des mesures obligatoires d'assainissement des cheptels infectés prévues à l'article 34 du présent arrêté.
Les exploitations visées à la section 2 du présent chapitre sont placées dans ledit (lesdits) département(s) sous la surveillance du directeur des services vétérinaires et peuvent faire l'objet des interventions définies soit au paragraphe A, soit au paragraphe B ci-dessous :
A. - Sur demande des exploitants intéressés, un programme d'assainissement peut être mis en oeuvre sous l'autorité et le contrôle du directeur des services vétérinaires
Toute demande, accompagnée de l'engagement de l'exploitant à soumettre ses animaux aux prescriptions exposées ci-dessous, doit être adressée à la direction des services vétérinaires du département où se trouve l'exploitation au plus tard dix jours après la date de notification officielle à l'exploitant des résultats des contrôles.
A compter de cette date, le programme d'assainissement des exploitations déclarées infectées comporte les mesures suivantes :
1° L'abattage des animaux ayant présenté un résultat positif à l'épreuve de recherche de la leucose bovine enzootique, pratiquée en respect des dispositions de l'article 29 du paragraphe 2° du présent arrêté, doit être effectué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve susvisée. Sur demande écrite de l'éleveur intéressé, ce délai peut être porté à six mois par le directeur des services vétérinaires.
Les animaux sont éliminés dans les conditions prescrites par l'article 33 du présent arrêté.
2° Des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique doivent être effectués à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés d'un an ou plus. Les animaux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent être isolés, marqués et abattus dans les conditions prescrites par les articles 30, 31, 32 et 33 ci-dessus.
B. - En cas de non-engagement de l'exploitant à respecter le programme d'assainissement défini au paragraphe A du présent article, des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique doivent être pratiqués annuellement sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés d'un an ou plus non marqués antérieurement. Ceux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent de même être marqués et éliminés dans les conditions prescrites aux articles 30, 31, 32 et 33 ci-dessus.
Le délai d'abattage des animaux marqués, fixé par le directeur des services vétérinaires en accord avec l'exploitant intéressé, peut être porté au terme de la vie économique des animaux ;
La levée des mesures de surveillance des exploitations est opérée dans les deux options selon les conditions fixées à l'article 35 du présent arrêté.