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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)


Les exploitations placées sous la surveillance du directeur des services vétérinaires font l'objet, en vue de leur assainissement, des mesures ci-après :

1° L'abattage des animaux soumis à l'obligation de marquage sur leucose bovine enzootique en application de l'article 30 du présent arrêté doit être effectué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve. Toutefois, sur demande écrite de l'éleveur intéressé, il peut être porté à six mois par le directeur des services vétérinaires.

Le délai d'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique tumorale est limité à un mois à compter de la date de notification officielle du diagnostic de la maladie porté sur les animaux suspects.

2° Des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique doivent être effectués à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus d'un an.

Les animaux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent être isolés, marqués selon les modalités prévues à l'article 31 ci-dessus. L'abattage de ces animaux doit être effectué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve, sauf dérogation visée au paragraphe 1° ci-dessus.