Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée d'un animal marqué ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire. Celui-ci adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer est remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.
Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'études ou de recherches, l'original du laissez-passer est adressé immédiatement par le responsable de cet établissement au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.
Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur, ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.