Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 33 ci-dessous, la sortie de l'exploitation placée sous surveillance des services vétérinaires des animaux marqués en application de l'article 30 du présent arrêté, ainsi que des autres bovins non marqués, mais considérés comme contaminés tant que l'assainissement complet du cheptel n'est pas obtenu, n'est autorisée que pour leur transport direct soit vers un abattoir soumis à une inspection vétérinaire permanente, soit vers un établissement d'équarrissage.
Toutefois, à la demande expresse du propriétaire ou du détenteur intéressé, la sortie de tels animaux peut être autorisée par le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) en vue de leur cession à un établissement d'études ou de recherches.