Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Lorsque l'existence de la leucose bovine enzootique est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance, s'il s'agit d'un animal de l'espèce bovine vivant, ou l'exploitation de provenance, s'il s'agit d'un animal abattu ou mort, est placée sous la surveillance du directeur des services vétérinaires.
Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée :
1° La visite et le recensement des animaux de l'espèce bovine présents dans l'exploitation ;
2° L'exécution de prélèvements de sang individuel sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de douze mois ou plus présents dans l'exploitation, en vue de la recherche de la leucose bovine enzootique par épreuve d'immuno-diffusion en gélose ou par épreuve immuno-enzymatique (Elisa) ;
3° L'isolement et la séquestration des animaux reconnus atteints de leucose bovine enzootique jusqu'à leur abattage ou leur mort ;
4° Le marquage et l'abattage, en tout ou partie, des animaux de l'espèce bovine dans les conditions fixées par les articles 30 à 34 du présent arrêté ;
5° L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine à l'exception des cas prévus à l'article 32 ci-après ;
6° L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine provenant d'autres cheptels bovins.
Le directeur des services vétérinaires prend toutes les mesures utiles destinées à prévenir ou détecter la propagation de la maladie dans les cheptels bovins épidémiologiquement reliés à l'exploitation infectée.