Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
La mise en évidence expérimentale d'une forme de leucose latente quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse (contrôle régulier de prophylaxie, introduction dans un nouveau cheptel, transhumance et estive ou toute autre circonstance) conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29.