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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)


Dans le cas de vente publique d'animaux de l'espèce bovine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par le directeur des services vétérinaires ou son représentant attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués depuis moins de trente jours sur lesdits animaux et indiquant la situation du cheptel d'origine à l'égard de la leucose bovine enzootique.