Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
La circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins non reconnus indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'article 12, paragraphe d, du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination dans les conditions définies à l'article 32 ci-après.
Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâturage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'article 12, paragraphe d, appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification, peuvent toutefois être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détermine le lieu de destination, les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée.