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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)


Sans préjudice des dispositions prescrites aux articles 13 et 14 du présent arrêté, et sur autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, les contrôles sérologiques prévus peuvent ne pas être appliqués aux animaux exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des ateliers d'engraissement définis à l'article 17 du présent arrêté dans la mesure où ces animaux proviennent directement d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique.