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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)


Tout éleveur ou détenteur de bovin est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme indemne de leucose bovine enzootique conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires pour le maintien de la qualification indemne de son cheptel conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.