Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)


Conformément à l'article 131-2 (6°) du code des communes, les maires prennent toutes dispositions pour limiter ou prévenir l'extension de la maladie sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées au(x) cheptel(s) infecté(s).

A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier et systématique, lors de toute nouvelle apparition de cheptels infectés, la liste mise à jour des exploitations de la commune où se trouvent des animaux non indemnes ainsi que la liste des exploitations totalement assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.

Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.