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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)


Le directeur du laboratoire agréé adresse dans les meilleurs délais un état récapitulatif de la totalité des résultats des analyses au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés ainsi qu'au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, Laboratoire de pathologie bovine, laboratoire de référence pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique.