Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Les réactifs destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique soumis lot par lot à agrément du laboratoire national de référence ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit qu'aux seuls laboratoires agréés, sauf autorisation spéciale accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales).