Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la forêt conformément à l'arrêté du 13 septembre 1985.
La liste des laboratoires agréés, régulièrement mise à jour, est établie par le ministre de l'agriculture et de la forêt.