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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1993 RELATIF AU TRANSPORT ET A LA COMMERCIALISATION D'ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE ORIGINAIRES DES REGIONS DE HAUTE-NORMANDIE ET DE BASSE-NORMANDIE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1993 RELATIF AU TRANSPORT ET A LA COMMERCIALISATION D'ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE ORIGINAIRES DES REGIONS DE HAUTE-NORMANDIE ET DE BASSE-NORMANDIE)


En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 67-297 du 31 mars 1967 susvisé, et sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'introducteur des animaux, les agents du service vétérinaire d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel le document visé à l'article 10 ci-dessus ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur.