Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1971 Normes de coupes des bovins et nomenclature codée des pièces de coupe)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1971 Normes de coupes des bovins et nomenclature codée des pièces de coupe)
Sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant la présentation à l'inspection sanitaire et l'identification codée des animaux abattus, doivent être séparés de la carcasse avant sa mise dans le commerce.
1° Les pieds au niveau des articulations médiocarpiennes ou carpométacarpiennes (genoux) et au niveau des articulations médiotarsiennes ou tarsométatarsiennes (jarrets) ;
2° Chez les femelles, la vulve et ses muscles annexes et, sauf chez les génisses, la mamelle et la masse graisseuse mammaire ;
3° Chez les mâles et les neutres, la verge (ses deux racines exceptées) ses muscles annexes et, le cas échéant, les testicules ;
4° Les organes contenus dans les cavités thoraciques abdominale et pelvienne ;
5° La tête au niveau de l'articulation de l'occiput et de l'atlas (première vertèbre cervicale).