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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1971 Normes de coupes des bovins et nomenclature codée des pièces de coupe)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1971 Normes de coupes des bovins et nomenclature codée des pièces de coupe)


La coupe de la carcasse en demis doit être effectuée par fente de la carcasse suivant un plan médian passant par l'axe longitudinal de chaque vertèbre à l'exception des caudales et par l'axe longitudinal du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

La mise en quartiers des demi-carcasses doit satisfaire à l'une des normes de coupe définies en annexe du présent arrêté.

Toutefois, si un animal présente une ou des côtes et vertèbres dorsales surnuméraires, celle-ci doivent être laissées sur les quartiers avant.