Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1971 Normes de coupes des bovins et nomenclature codée des pièces de coupe)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1971 Normes de coupes des bovins et nomenclature codée des pièces de coupe)
Sauf entente, conventions particulières entre les parties, toute vente de viandes d'animaux de l'espèce bovine, veaux exceptés, reconnus propres à la consommation humaine doit porter sur des produits satisfaisant aux normes du présent arrêté.