Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Les indemnités allouées au propriétaire d'un cheptel porcin dont les animaux sont éliminés en application des textes pris pour l'exécution des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990 sont fixées à 107 euros par suidé reproducteur abattu dans le délai requis suivant la notification de cette mesure par le directeur départemental des services vétérinaires.
Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 euros par suidé reproducteur pour les cheptels de sélection ou de multiplication.
En ce qui concerne l'abattage d'un porc destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, l'indemnité versée par l'Etat est calculée selon la formule suivante :
Poids vif x 0,765 x (cours du marché du porc breton au jour de l'abattage + 0,12 euro).