Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)


Les indemnités allouées au propriétaire d'un cheptel porcin dont les animaux sont éliminés en application des textes pris pour l'exécution des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990, sont fixées à :

700 F par porc reproducteur en service, en cas d'abattage de tous les porcs reproducteurs et porcelets non sevrés de l'élevage, sous réserve que ceux-ci soient abattus dans un délai de trente jours suivant la notification de cette mesure par le directeur des services vétérinaires ;

500 F par porc reproducteur en service, en cas d'abattage des seuls porcs reproducteurs sérologiquement positifs et de leurs porcelets non sevrés, sous réserve que ceux-ci soient abattus dans un délai de huit jours suivant la notification de cette mesure par le directeur des services vétérinaires.