Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Les porcins accompagnés d'un document sanitaire défini à l'article 13, dûment complété et signé par les intervenants successifs, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 12.
Après l'introduction de porcs dans un élevage, les documents sanitaires d'accompagnement les concernant sont transmis aux services vétérinaires départementaux.
La vaccination des porcs, accompagnés du document sanitaire conforme à l'annexe B du présent arrêté, peut être ordonnée par le directeur des services vétérinaires lorsque les conditions épidémiologiques l'exigent.