Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- porc : tout animal des espèces Sus domesticus ou Sus scrofa détenus dans un établissement tel que défini ci-dessous ;
- porc reproducteur : tout porc, quel que soit son âge, destiné à être utilisé comme reproducteur ;
- porcelet : tout porc âgé de moins de cent jours destiné à l'engraissement ;
- porc charcutier : tout porc autre qu'un porc reproducteur, âgé de plus de cent jours ;
- porcin : tout porcelet ou porc charcutier tels que définis ci-dessus ;
- porc de boucherie : tout porc quittant un établissement au sens défini ci-dessous à destination de l'abattoir ;
- élevage : toute exploitation agricole hébergeant au moins, même temporairement, un porc reproducteur ou trois porcelets ou porcs charcutiers, tel que défini ci-dessus ;
- centre d'allotement : toute installation ou lieu physiquement délimité, hébergeant des suidés durant dix jours au plus ;
- établissement : tout élevage ou centre d'allotement tels que définis ci-dessus ;
- bâtiment d'élevage : toute partie d'un élevage hébergeant, même temporairement, un ou plusieurs lots de porcs du même âge ;
- contrôle sérologique : une ou plusieurs séries de prélèvements sanguins réalisées selon un protocole fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.