Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la tuberculose bovine en vue des opérations de rédhibition)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la tuberculose bovine en vue des opérations de rédhibition)
Le diagnostic de tuberculose bovine visé à l'article 1er doit être posé :
- soit par un vétérinaire sanitaire ;
- soit par un vétérinaire inspecteur ;
- soit par un vétérinaire expert spécialement mandaté à cet effet par une juridiction compétente.