Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine)
Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des pénalités prévues par le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 susvisé.