Article D214-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D214-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La règle posée à l'article D. 214-21 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40.