Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)
Les opérations de désinfection prévues par le décret du 31 décembre 1965 modifié précité, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 20 août 1987 précité et exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 p. 100 des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 1 500 F par exploitation et par an.