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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)


L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite l'assainissement des exploitations infectées de brucellose latente dépistée lors des opérations de prophylaxie collective prévues par le décret du 31 décembre 1965 modifié susvisé et l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.

Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations, fixées hors taxe, sont les suivants :

1° Visites d'exploitations, jusqu'à obtention ou réobtention d'une des qualifications de cheptel, telles que prévues par l'arrêté du 20 août 1987 précité, comprenant :

- les déplacements ;

- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

- le recensement exact de l'effectif ;

- les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;

- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;

- le marquage des animaux reconnus infectés ou contaminés ;

- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;

- éventuellement, en cas d'obligation, la vaccination des animaux ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

Par visite effectuée : 10 F.

2° Visites d'exploitations permettant le dépistage sérologique ou par test allergique de la brucellose latente et le maintien des qualifications de cheptels acquises, ou, lorsqu'elles sont prévues, les opérations de vaccination. Ces visites sont effectuées selon les rythmes retenus dans chaque département conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 1987 précité et à celles des instructions ministérielles prises pour son application et comprennent :

- les déplacements ;

- le recensement des effectifs ;

- les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ;

- l'injection intrapalpébrale avec fourniture de l'allergène correspondant permettant le diagnostic allergique lors d'un second passage de lecture après quarante-huit heures lorsque ce mode de diagnostic est mis en oeuvre ;

- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements ;

- la vaccination lorsqu'elle est rendue obligatoire par arrêté préfectoral ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

Par visite effectuée : 10 F.

3° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique.

Pour chaque animal prélevé : 2,50 F.

4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique.

Pour chaque animal prélevé : 10 F, avec un maximum de dix prélèvements par exploitation.

5° Diagnostic allergique par injection intrapalpébrale d'allergène brucellique.

Pour chaque animal testé : 2,50 F.

6° Actes de vaccination et, lorsque celle-ci est rendue obligatoire, avec la fourniture du vaccin.

Par ovin ou caprin vacciné : 7 F.