Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire de la brucellose caprine et ovine réputée contagieuse en cas de suspicion de cette maladie et lors de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation où se trouvent les animaux atteints, conformément aux dispositions des articles 226 à 228 du code rural et à celles fixées par l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.
Les opérations financées par l'Etat, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les suivantes :
1° Visite de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée comprenant :
- l'examen clinique des animaux suspects ;
- le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;
- l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : 2 A.M.O.
2° Visite de l'exploitation reconnue infectée comprenant :
- le contrôle de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : 2 A.M.O.
3° Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique :
- Par animal prélevé : 1/2 A.M.O.
4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
- Pour chaque animal prélevé : 1/5 A.M.O.
5° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :
- Par animal identifié : 1/5 A.M.O.
6° Actes de marquage des animaux :
- Par animal marqué : 1/5 A.M.O.
7° Frais de déplacement des vétérinaires sanitaires occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire : indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.