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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)


L'Etat participe financièrement aux opérations techniques de police sanitaire de la brucellose caprine et ovine réputée contagieuse en cas de suspicion de cette maladie et lors de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation où se trouvent les animaux atteints, conformément aux dispositions des articles 226 à 228 du code rural et à celles fixées par l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.

Jusqu'à l'abrogation de l'article 215 du code rural prévue par l'article 38 de la loi du 22 juin 1989 susvisée, l'Etat verse ces participations aux départements selon les modalités suivantes :

1° Visite de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée comprenant :

- les déplacements ;

- l'examen clinique des animaux suspects ;

- le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;

- les prélèvements en vue du diagnostic bactériologique et sérologique permettant d'infirmer ou de confirmer l'infection par la brucellose ;

- l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : 18 F.

2° Visite de l'exploitation reconnue infectée comprenant :

- les déplacements ;

- le marquage des animaux reconnus infectés de brucellose réputée contagieuse ;

- le contrôle de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

- les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;

- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;

- éventuellement, en cas d'obligation, la vaccination des animaux ;

- l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : 18 F .

3° Prélèvements destinés au diagnostic bactériologique.

Pour chaque animal prélevé : 1 F.

4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique.

Pour chaque animal prélevé : 1 F.

5° Actes de vaccination, lorsque celle-ci est rendue obligatoire, avec la fourniture du vaccin.

Par ovin ou caprin vacciné : 7 F.