Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Les animaux dont l'infection tuberculeuse n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à l'indemnité si les trois conditions ci-après sont remplies :
- abattage non ordonné par l'Etat ;
- animal non marqué du "T" ;
- carcasse saisie en totalité pour tuberculose.
L'indemnité est dans ce cas de 75 p. 100 de la valeur des viandes saisies avec un maximum de 1 500 F par animal.